20. Outre les inscriptions prévues au paragraphe a de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le bulletin de vote au poste d’administrateur, certifié par le secrétaire, doit contenir:1° le nom de la région électorale;
2° le nombre d’administrateurs à élire dans cette région électorale;
3° l’année de l’élection;
4° le nom et le symbole graphique de l’Ordre.
Lorsque l’élection à la présidence est tenue au suffrage universel des membres de l’Ordre, le bulletin de vote, certifié par le secrétaire, doit contenir:1° les mots «BULLETIN DE VOTE - PRÉSIDENT»;
2° les mots «un poste à pourvoir»;
3° l’année de l’élection;
4° le nom et le symbole graphique de l’Ordre.
Les noms, dans l’ordre alphabétique, ainsi que les prénoms des candidats doivent figurer en lettres majuscules.
Décision 2013-12-12, a. 20.